Fait d'images

le blog de françois forcadell – l'image dessinée dans l'actualité

Dessins gratuits pas chers

1 mars 2011 à 22 h 32

Berth, Chimulus, Large, Schvartz, Coco, Jiho, Baudry, Na!, Troud, Barros, Goubelle, Deligne, sont quelques-uns des auteurs dont les dessins sont publiés depuis quelques jours sur le nouveau site Internet
« Revue de presse de dessins.info », sous-titré
« le meilleur du dessin de presse en temps réel ».

Seul problème, la plupart des dessinateurs concernés n’ont pas  donné leur accord pour figurer sur ce site qui semble-t-il fait son marché sur les blogs de chacun.

À noter que que le Code de la propriété intellectuelle – loi n°92-597 du 1er juillet 1992 – précise dans quelles conditions une œuvre graphique peut être utilisée et les droits de reproduction et ceux de présentation qui sont attachés à chaque utilisation (articles L.111-1, L. 122-1, L. 122-4, L.122-7, L. 335-2, L. 335-3).

Art. L. 111-1. L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er.

Art. L. 122-1. Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Art. L. 122-7.
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.

Art. L. 335-2.
Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. (*).
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

Art. L. 335-3. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.